La mention, dans un règlement pris en application d'une loi ou dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, d'un taux d'intérêt payé ou payable par la Caisse d'épargne de l'Ontario vaut mention d'un taux d'intérêt fixé par l'Office ontarien de financement en remplacement de ce taux. Loi de 2002 sur la privatisation de la caisse d'épargne de l'Ontario, 2002, chap. 8, annexe H, art. 15
2010 taux
(le 22 juillet 2010)